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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions du titre Ier, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article 18 dans les cas suivants :
1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 kilomètres si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil ou de l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures.
2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 kilomètres.
3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
En cas de transport à résidence, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures compte non pas du moment de la fermeture du cercueil mais de celui de l'arrivée du corps à sa destination.
4° Dans tout cas exceptionnel où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.