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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Sauf dans les cas prévus à l'article 17, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 millimètres d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 millimètres avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation à lieu dans une commune située dans un rayon maximum de 200 kilomètres du lieu de fermeture du cercueil.
Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.