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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)


Lorsque le corps doit être transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé, dans l'arrondissement du chef-lieu par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.