Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Lorsque le corps d'une personne décédée doit, après fermeture du cercueil, être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'Intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil et, à Paris, par le préfet de police.