Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Après accomplissement des formalités prévues à l'article 10-1 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du Code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. S'il doit être procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations doivent être effectuées dans les conditions prévues à l'article 10-2 du présent décret.