Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès. L'autorisation est établie sur papier libre et sans frais et ne peut être délivrée que sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.