Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois est autorisée la mise en bière dans un même cercueil.
1° De plusieurs enfants mort-nés, issus de la même mère.
2° D'un ou de plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.