Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée doit être mis en bière.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
La housse imperméable en matière plastique souple qui est éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière doit comporter des parties auto-destructibles, sauf en cas de crémation, et être agréée par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.