Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Peuvent assurer les transports de corps prévus au présent chapitre :
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés.
2° Les entreprises agréées par le préfet du département siège de l'entreprise.
Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, certificats qui devront être présentés à toute réquisition. Le visage du défunt doit rester découvert et les mains libres. Les voitures doivent être désinfectées après chaque transport.
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale.
Un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application du présent article et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément.