Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps doit être remis.
Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
Après décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès et, à Paris, par le préfet de police.
L'autorisation n'est accordée que sur production des certificats médicaux prévus à l'article 1er (3°) et à l'article 5-1 du présent décret.
Le transport doit être effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.