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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)


Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été cause par une maladie contagieuse. Ces chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui ne peut statuer qu'après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppression, le conseil municipal entendu.