Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Si le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au titre Ier, le transport doit être effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
Au cas où le corps à subi de tels soins, le transport doit être effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal prévu à l'article 3 doit figurer au dossier constitué pour le transport du corps.