Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, dudit établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, doit être autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement et, à Paris, par le préfet de police.