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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)


La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.