Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Si le compte spécial fait apparaître un déficit à la clôture de l'exercice précédent, ce déficit vient en augmentation du prix de revient prévisionnel qui, en vertu de l'article 3 ci-dessus, servira à calculer la majoration à appliquer à partir du 1er janvier. Si ce compte fait apparaître un excédent, celui-ci est défalqué du prix de revient prévisionnel.