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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)

Le montant de la majoration prévue à l'article 2 ci-dessus est fixé chaque année, avant le 31 décembre, par arrêté préfectoral sur proposition de la commission administrative, après vérification par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Il est déterminé d'après le prix de revient prévisionnel calculé sur la base des dépenses énumérées à l'article précédent et sur la base de la distance parcourue à l'occasion des interventions de secours et de soins d'urgence.
Cet arrêté peut faire l'objet de recours devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale comme en matière de prix de journée des établissements hospitaliers.