Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Le budget et le compte prévus à l'article 1er retracent les opérations suivantes :
En dépenses :
- Les dépenses du personnel médical et paramédical chargé de la mise en oeuvre des secours et des soins d'urgence mobiles ;
Les frais d'acquisition, d'amortissement et d'entretien du matériel médical y afférent ;
- Les dépenses de médicaments et produits médicaux divers utilisés à l'occasion de la relève des malades ou blessés en état de détresse et de leur transport à l'hôpital ;
- Toutes autres dépenses afférentes à l'exécution des secours et des soins d'urgence.
Le cas échéant, lorsqu'il existe une convention, la rémunération prévue par celle-ci et relative aux dépenses ci-dessus énumérées.
En recettes :
Le produit d'une majoration appliquée au tarif de transport par ambulance en vigueur, fixée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
Les subventions :
Le produit des dons et des legs.