Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1178 du 31 décembre 1965 RELATIF AU REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE)
Dans les établissements hospitaliers visés à l'article 6 bis du décret n° 59-957 du 3 août 1959 modifié susvisé, toutes les dépenses et les recettes d'exploitation afférentes aux moyens mobiles de secours et de soins d'urgence et autres que les dépenses relatives au transport par ambulance font l'objet d'un budget spécial, et d'un compte spécial en application de l'article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1959.