Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-957 du 3 août 1959 RELATIF AU CLASSEMENT DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-957 du 3 août 1959 RELATIF AU CLASSEMENT DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les hospices, y compris les maisons de retraite, doivent comporter des locaux et installations permettant la répartition des pensionnaires compte tenu de leur âge et de leur état ; ils doivent posséder une infirmerie dotée des installations médicales nécessaires pour les soins courants ; ils peuvent être tenus, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, d'aménager un poste de secours destiné à donner les premiers soins urgents aux blessés et, éventuellement, à des malades, avant le transfert dans un service hospitalier approprié ou le retour à domicile.