Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-957 du 3 août 1959 RELATIF AU CLASSEMENT DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-957 du 3 août 1959 RELATIF AU CLASSEMENT DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers doivent, de même que les autres établissements hospitaliers publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, disposer de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
Ces établissements peuvent à cette fin, soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics ou, à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.