Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)
L'admission des malades et parturientes à l'hôpital rural est accordée, hors les cas d'urgence, sur la présentation d'un certificat d'un médecin traitant attestant la nécessité de l'hospitalisation.
L'admission est prononcée par le directeur économe de l'hôpital rural.
Lors de l'admission, le directeur économe demande au malade ou à sa famille de désigner, sur la liste des médecins et sages-femmes agréés pour donner des soins dans l'établissement, celui ou celle d'entre eux par lequel il désire être soigné. A défaut de choix, le directeur économe fait appel au médecin responsable de l'établissement.