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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)

Les médecins et sages-femmes doivent, pour les soins qu'ils ont donnés à des malades payants ou parturientes payantes qui les ont honorés directement, verser à l'hôpital une redevance égale, pour chaque malade ou parturiente en cause, à 10 % des honoraires que le praticien intéressé aurait perçus en application des tarifs fixés conformément aux dispositions du régime général de la sécurité sociale en matière de soins donnés en dehors d'un établissement hospitalier.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins et sages-femmes sont tenus d'indiquer à l'administration de l'hôpital la lettre clé et le coefficient des actes auxquels ils ont procédé et le nombre des visites effectuées.
Le refus par un praticien de fournir les indications précitées ou de verser à l'hôpital la redevance prévue au 1er alinéa du présent article peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des médecins et sages-femmes autorisés à donner des soins à l'hôpital rural.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue par le présent article reçoivent la même affectation que la seconde redevance de 5 % prévue à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus.