Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-654 du 6 juillet 1960 CONDITIONS PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT ET D'ORGANISATION DES HOPITAUX RURAUX)
Peuvent demander à être autorisés à donner des soins à des malades et parturientes admis à l'hôpital rural tous les médecins et sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement et y exerçant régulièrement.
Les médecins et sages-femmes doivent, pour obtenir l'autorisation requise, en présenter la demande au directeur départemental de la santé. Celui-ci adresse des propositions au préfet, qui arrête la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital rural et informe les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision prise par lui à leur égard.
Cette décision doit, en outre, être notifiée à la commission administrative de l'hôpital rural intéressé, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
L'inscription sur la liste est valable trois ans. Il peut être procédé au renouvellement de l'inscription dans les formes ci-dessus prescrites.
Sans préjudice de la révision triennale ci-dessus prévue, le préfet peut, à toute époque, sur proposition du directeur départemental de la santé, rayer de la liste un praticien, en cas d'infraction grave au règlement intérieur de l'hôpital, de sanction pénale, ordinale ou prononcée soit par les commissions de soins gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, soit en matière de contrôle de l'application des lois d'aide sociale.