Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique, les membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 7 ci-dessus sont élus en son sein par un collège comprenant :
- les pharmaciens-résidents exerçant des fonctions de biologistes ou chargés d'effectuer des analyses biologiques ;
- les pharmaciens chefs de laboratoires ou assistants de biologie nommés par concours antérieurement au 31 décembre 1962 ;
- les biologistes pharmaciens soumis soit aux dispositions du décret susvisé du 17 avril 1943, soit aux dispositions du décret susvisé du 24 août 1961.
Pour être électeurs les intéressés doivent exercer leurs fonctions dans un centre hospitalier régional de ville siège d'unités d'enseignement et de recherche de médecine et de pharmacie ou d'unités d'enseignement et de recherche mixtes de médecine et pharmacie.
Pour être éligibles, ils doivent en outre exercer des fonctions d'enseignement dans une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou dans la section pharmacie d'une unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie.