Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine, le ou les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, le ou les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie et soit l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, soit l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général et le président de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional, le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional ou leurs représentants.
Le président en exercice peut en outre convoquer toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.