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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)


La commission nationale examine le dossier transmis par le préfet, lequel doit comporter l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coordination de l'enseignement médical et l'avis du ou des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie. Dans le cas d'une unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, le dossier doit comporter l'avis du directeur de l'unité et celui de l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ou celui de l'enseignant responsable de la médecine si le directeur est pharmacien.