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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)

La présidence de la commission nationale est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article 7, élus pour un an au scrutin secret par les membres de la commission.
Le sort désignera la catégorie dans laquelle sera choisi le président lors de l'élection initiale.