Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Dans les cas prévus à l'article 3 de la loi susvisée du 7 juillet 1971, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé publique statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :
1° Cinq biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 août 1961 et appelés à participer à l'enseignement de la biologie aux étudiants en pharmacie.
2° Cinq professeurs ou maîtres de conférences agrégés-biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soumis au statut défini par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.