Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet doit saisir de l'affaire le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 7 juillet 1971 et des dispositions ci-après, ces ministres statuent conjointement après avoir entendu, s'ils le jugent utile, les représentants des deux contractants. Les ministres notifient leur décision aux deux contractants et en informent le préfet, président de la commission de conciliation. La décision des ministres s'impose aux contractants.