Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-369 du 29 avril 1974 COMMISSION DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958)
La commission de conciliation instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions visées à l'article 1er de ladite ordonnance se réunit soit à l'initiative du préfet, soit à la demande des deux parties contractantes ou de l'une d'elles seulement.
Le préfet convoque la commission dans le mois qui suit la demande. La commission entend le président du conseil d'administration du centre hospitalier régional partie à la convention, qui peut être assisté ou suppléé par le directeur général du même centre ; ce dernier peut lui-même se faire représenter.
Le préfet a la faculté de convoquer soit d'office, soit à la demande du médecin inspecteur régional de la santé ou de l'un des contractants, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Lorsque la commission de conciliation se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le ou les trésoriers-payeurs généraux du ou des départements de la ou des villes sièges des unités d'enseignement et de recherche médicales et du centre hospitalier régional intéressés ou à Paris, le receveur général des finances sont obligatoirement convoqués à la réunion de ladite commission, afin de faire connaître leur avis. En outre, le contrôleur financier près de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est convoqué lorsque cette administration est concernée.