Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Les avis et, éventuellement, les voeux émis par le comité, sont adressés par les soins du secrétariat aux conseils d'administration du centre hospitalier régional et des établissements liés par convention au centre hospitalier et universitaire, aux conseils des unités d'enseignement et de recherche médicales, pharmaceutiques et odontologiques concernées, au préfet de région, au recteur, au président de l'université (à Paris, aux présidents des universités concernées), au médecin inspecteur régional de Lyon service régional de l'Action sanitaire et sociale.
En ce qui concerne l'avis concernant le nombre des étudiants en médecine et en odontologie, susceptibles d'être accueillis dans les services hospitaliers pour leur formation clinique et pratique, cet avis est envoyé sans délai au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et au ministre de l'éducation nationale.