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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)

Le comité doit obligatoirement émettre son avis, chaque année, au plus tard au mois de mai et, pour la première année, dès sa constitution, sur le nombre d'étudiants en médecine et, le cas échéant, d'étudiants en odontologie susceptibles d'être accueillis dans les services hospitaliers.
En vue d'émettre cet avis, le comité est tenu de consulter :
a. En ce qui concerne les possibilités d'accueil d'étudiants en médecine : des représentants d'une part, des internes en médecine du centre hospitalier régional, d'autre part, des étudiants en médecine, membres du ou des conseils de l'unité ou des unités d'enseignement et de recherche médicales.
b. En ce qui concerne les possibilités d'accueil d'étudiants en odontologie : des représentants des étudiants en odontologie, membres du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique .
A titre transitoire et jusqu'à la constitution du centre hospitalier et universitaire de Saint-Etienne, le comité de coordination hospitalo-universitaire du centre hospitalier et universitaire de Lyon s'adjoindra, pour émettre l'avis dont il s'agit, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine de Saint-Etienne et le directeur général du centre hospitalier régional de Saint-Etienne.