Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Le comité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir, en outre, à la demande soit des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'éducation nationale, soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration du centre hospitalier régional, soit d'un des directeurs des unités d'enseignement et de recherche médicale, pharmaceutique ou odontologique.