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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)

Le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur :
Les projets de convention à conclure en application de l'article 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire, médical, pharmaceutique et odontologique, à l'occasion de chaque plan et des programmes annuels, en ce qui concerne les constructions et les équipements matériels lourds au sens de la loi du 31 décembre 1970.
Le nombre d'étudiants en médecine et en odontologie susceptibles d'être accueillis pour leur formation clinique et pratique dans les services hospitaliers tant du centre hospitalier régional que des autres établissements qui ont passé convention à cet effet avec le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Le comité est, en outre, chargé :
D'assurer l'information réciproque des parties intéressées sur tous les problèmes communs de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire et du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
De proposer toutes mesures destinées à assurer l'équilibre entre les charges d'enseignement et les sujétions hospitalières dans le respect des malades.
Le comité peut émettre des voeux concernant l'amélioration de l'équipement destiné aux soins, à l'enseignement et à la recherche ainsi qu'aux conditions d'utilisation de cet équipement.
L'avis du comité peut être également demandé sur tous autres problèmes particuliers concernant le fonctionnement du centre hospitalier et universitaire ou du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires par les ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'éducation nationale.
Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire par le président ; il peut être choisi en dehors des membres du comité ; en ce cas, il n'a pas voix délibérative.