Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-683 du 17 août 1971 COMITES DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSTAIRE,)
Le recteur, le médecin inspecteur régional de la santé et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale siègent avec voix consultative aux séances du comité.
Les membres siégeant avec voix délibérative ou consultative peuvent se faire représenter.
Le comité peut entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.