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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)

Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change [prestataires de service d'investissement], courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.