Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-709 du 5 août 1970 PORTANT AMENAGEMENT DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-709 du 5 août 1970 PORTANT AMENAGEMENT DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30 décembre 1958)
Le comité de coordination des études médicales a pour mission :
1° de contribuer à la coordination de l'enseignement et de la recherche entre les diverses unités d'enseignement et de recherche médicales de l'université et notamment d'émettre un avis sur les effectifs et l'affectation des personnels enseignants, les échanges de services entre ces unités, la répartition entre elles des crédits de recherche ainsi que des crédits correspondant aux dépenses prévues à l'article 4 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 susvisé et à l'article 4 du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 susvisé ;
2° de préparer, après consultation des conseils des unités d'enseignement et de recherche médicales intéressées et en liaison avec le centre hospitalier régional, la convention à conclure avec ledit centre hospitalier régional ainsi que les avenants à ces conventions.
Le comité de coordination des études médicales donne également un avis sur les projets de convention tendant à la création de centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévus par le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.
Le comité de coordination des études médicales peut, en outre, conseiller les universités pour la conclusion de conventions concernant les échanges de services et la mise en commun des moyens d'enseignement médical ou odontologique.