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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)

La charge financière des soins dispensés par le service de santé des armées est, sauf dispositions particulières, supportée.
1° Par le budget des armées.
a. Pour les militaires de carrière ou servant sous contrat, autres que les militaires en retraite ou hors cadre, qui se trouvent soumis à des examens ou hospitalisés sur ordre dans l'intérêt du service ou pour une maladie ou blessure imputable au service et n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité.
b. Pour les militaires servant sous contrat, non rémunérés par une solde mensuelle, en ce qui concerne tous les soins dispensés en milieu médical militaire ou conventionné.
c. Pour les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
d. Pour les personnes mentionnées aux articles L. 23, L. 84, R. 40 (2e al.), R. 104 et R. 138 dudit code.
e. Pour les anciens militaires bénéficiaires de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 susvisée.
f. Pour les militaires des armées ennemies, prisonniers de guerre.
g. Pour les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu et ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations de la sécurité sociale pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant la commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.
2° Par le budget du département ministériel chargé des anciens combattants pour les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsqu'ils sont traités pour maladies ou blessures invalidantes.
3° Par les autres bénéficiaires eux-mêmes ou, par substitution, en totalité ou en partie, par les organismes de prévoyance ou de protection sociale ou le budget dont ils relèvent.
Toutefois, les militaires de carrière ou servant sous contrat, rémunérés par une solde mensuelle, bénéficient gratuitement en milieu médical des soins définis au 1° de l'article 1er, ainsi que des consultations et des soins dentaires courants dans les hôpitaux des armées.