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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)


Le ministre de la défense peut, à titre exceptionnel, autoriser le traitement dans les hôpitaux des armées de toute personne ne rentrant pas dans les catégories prévues aux articles précédents.