Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)


Peuvent être admises dans les hôpitaux des armées au titre de la participation du service de santé des armées au service public hospitalier les personnes visées aux articles 2 à 5 du décret du 14 mai 1974 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.