Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Sous réserve de la satisfaction prioritaire des besoins des bénéficiaires de droit énumérés à l'article 3 ci-dessus, peuvent bénéficier, dans l'ordre, des soins du service de santé des armées mentionnés aux paragraphes ci-après de l'article 1er du présent décret.
1° Paragraphes 1° à 6° inclus : en cas de conflit, les personnels requis ou à la suite des armées.
2° Paragraphes 1°, 2° et 3°.
a. Le conjoint et les personnes à charge des militaires de carrière ou servant sous contrat ainsi que des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires militaires et des fonctionnaires de la poste aux armées et du service de la trésorerie aux armées.
b. Les personnels civils du ministère de la défense en activité de service et leur conjoint et les personnes à leur charge.
3° Paragraphes 2° et 3°.
a. Les militaires rayés des cadres et admis au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et les militaires en position hors cadres ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge.
b. Les anciens militaires et personnes mentionnés à l'article 3 (2°) ci-dessus bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les affections n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension ainsi que toutes les autres personnes bénéficiaires dudit article L. 115 pour les affections pensionnées ou non.
c. Les gens de mer en activité ou en retraite et leur conjoint et les personnes à leur charge.
d. Les conjoints non remariés des militaires décédés en activité de service ou en retraite et les personnes à leur charge.
e. Les personnels civils du ministère de la défense en retraite et leur conjoint et les personnes à leur charge.
f. Les conjoints non remariés des personnels civils du ministère de la défense décédés en activité de service ou en retraite et les personnes à leur charge.
g. Le conjoint et les personnes à charge des militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
h. Le conjoint et les enfants mineurs des militaires étrangers en activité de service en France résidant avec ceux-ci.
i. Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ainsi que ceux admis à l'honorariat de leur grade.
j. Les magistrats, fonctionnaires et agents civils de l'Etat en activité de service ou en retraite.
k. Les conjoints et les ayants droit énumérés au 2° et au 3° de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants des deux dernières catégories susvisées.