Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Bénéficient de droit des prestations mentionnées aux paragraphes indiqués ci-après de l'article 1er du présent décret.
1° Paragraphes 1° à 6° inclus.
a. Les militaires de carrière autres que les militaires en retraite ou hors cadre.
b. Les militaires servant en vertu d'un contrat.
c. Les magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires militaires, les fonctionnaires de la poste aux armées et du service de la trésorerie des armées.
d. Les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
e. Les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant la commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.
f. Les élèves des établissements militaires d'enseignement.
g. Les personnes visées aux articles L. 23, L. 84, L. 89, R. 40 (2e al.), R. 104, R. 138 et R. 219 du code du service national.
h. Les militaires des armées étrangères élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises ainsi que, en cas de conflit, les militaires appartenant aux armées alliées.
i. Les militaires des armées ennemies, prisonniers de guerre.
2° Paragraphes 2°, 3° et 4° : les anciens militaires et les personnes visées aux articles L. 23, L. 84, L. 89, L. 107, R. 40 (2e al.), R. 104 et R. 138 du code du service national, bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsqu'ils sont traités pour la blessure ou la maladie ayant ouvert droit à pension.
3° Paragraphes 2° et 3° : les militaires étrangers en activité de service en France.
4° Paragraphe 4° : les anciens militaires bénéficiaires de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 susvisée.