Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-194 du 24 février 1978 RELATIF AUX SOINS ASSURES PAR LE SERVICE DE LA SANTE DES ARMEES)
Les soins assurés par le service de santé des armées comprennent notamment :
1° Les visites, consultations, soins de médecins et soins dentaires courants hors des hôpitaux des armées ;
2° Les consultations, soins, examens, analyses, traitements et soins dentaires dispensés à titre externe dans les établissements hospitaliers ;
3° Les hospitalisations ;
4° Les traitements thermaux ;
5° Les traitements dans des établissements spéciaux ;
6° La fourniture d'appareils de prothèse, autres que les objets de prothèse interne pouvant être mis en place en cours d'hospitalisation, ou de correction.
Les prestations sont dispensées à l'aide des moyens dont dispose le service de santé des armées, ou à défaut pour les seuls bénéficiaires de droit mentionnés à l'article 4 ci-après, par des praticiens ou établissements avec lesquels ce service a passé des conventions ou exceptionnellement par tous autres praticiens ou établissements auxquels il peut être amené à faire appel pour des raisons de nécessité technique.