Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Lorsque les rémunérations des praticiens apparaissent excessives, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées à l'article 10 du décret 59-1510 du 29 décembre 1959, après avis, selon le cas, soit de la commission prévue à l'article 10 du décret susvisé du 27 novembre 1953, soit de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 octobre 1956, réduire en proportion les dépenses d'exploitation correspondantes prises en compte pour le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination du prix de journée de ces établissements.