Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le montant des sommes versées, au titre de la rémunération des actes des praticiens afférents aux soins donnés dans un service participant à l'exécution du service public hospitalier d'un établissement d'hospitalisation privé n'entrant pas dans l'énumération de l'article 16, est déterminé dans les conditions prévues aux articles 1er à 5 du décret susvisé du 21 décembre 1960.
Ce montant est versé à la caisse de l'établissement par les malades ou recouvré par ladite caisse sur les collectivités, organismes ou personnes tenus au paiement.
Lorsque, au cours d'un exercice financier, les sommes perçues par un établissement à ce titre sont inférieures au montant des rémunérations dues aux praticiens en application des accords conclus entre ces derniers et l'établissement, la différence peut être imputée en dépense à la section d'exploitation du budget dudit établissement, sur autorisation accordée par le préfet après avis, selon le cas, soit de la commission prévue à l'article 10 du décret susvisé du 27 novembre 1953, soit de la commission prévue à l'article 2 du décret susvisé du 26 octobre 1956. L'autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où les rémunérations dues aux praticiens n'apparaissent pas excessives.