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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, le prix de journée applicable à toutes les personnes admises dans un établissement d'hospitalisation privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier est fixé par le préfet du département dans lequel est situé cet établissement, dans les conditions prévues par :
Le décret susvisé du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics ;
Le décret susvisé du 26 octobre 1956 ;
Les articles 32 à 34 et 36 à 38 du décret susvisé du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Le chapitre III du décret susvisé du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables applicables aux hôpitaux et hospices publics.
Toutefois les maisons d'enfants à caractère sanitaire ainsi que les sanatoriums, préventoriums et aériums demeurent régis par les dispositions des articles L. 203 et L. 238 du code de la santé publique et du décret susvisé du 27 novembre 1953.