Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Convention est conclue par l'établissement en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 avec l'unité d'enseignement et de recherches et le centre hospitalier régional constituant le centre hospitalier et universitaire, les charges exposées par l'établissement pour assurer la mission d'enseignement définie par cette convention sont remboursées suivant le cas par l'Etat ou les unités d'enseignement et de recherches.
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical, le texte de la convention est communiqué au préfet.