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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier peuvent faire appel
1° A des praticiens des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires dans les conditions prévues par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et le décret susvisé du 7 octobre 1963.
2° A des praticiens à plein temps régis par le décret susvisé du 24 août 1961 qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 15-1 (3°) de ce décret.
3° A des praticiens à temps partiel régis par le décret susvisé du 3 mai 1974 qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 13 de ce décret.
Ces praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.