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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, un établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 5 qui ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits est rayé par décret de ladite liste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet du département, si dans ce délai il n'a pas été déféré à la mise en demeure.