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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

La demande tendant à la participation à l'exécution du service public hospitalier est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la santé ; elle comporte l'engagement de satisfaire aux obligations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et doit être accompagnée des documents ci-après :
a. Un plan-masse et un plan de chaque niveau, permettant de se rendre compte de l'organisation générale de l'établissement ;
b. Une note sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement ;
c. Une fiche sur l'organisation médicale comportant en particulier les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement et, le cas échéant, des biologistes et radiologistes desservant l'établissement en vertu de conventions ;
d. Un état des effectifs des autres catégories de personnel et en particulier du personnel paramédical ;
e. Une fiche sur l'équipement de l'établissement, conforme au modèle fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
La demande et le dossier justificatif mentionnés ci-dessus doivent être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est situé l'établissement, qui les transmet au ministre pour inscription sur la liste mentionnée à l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Les changements intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement qui entraînent des modifications importantes des documents accompagnant la demande doivent être signalés au préfet.